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REGISTRES DU BUREAU
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que luy eussions à signer et expedier certain acquict pour le paiement dudict Guet, ainsy qu'il est accous­tumé faire en tel cas, ou bien luy bailler acte de reffuz pour sa descharge.
Auquel a esté faict responce :
"Que par cy devant a esté baillé acte de reffuz aud. chevalier pour les causes contenues audict acte, et que d'abondant qu'il n'y a aulcun moien de paier ledict Guet desdictz deniers des fortiffica­tions, attendu que, pour le reiglement faict à la
Police. pour la nourriture des paouvres ce jour d'huy, a esté ordonné, à la salle Sainct Loys'1*, que les deniers des fortiffications pour l'année presente seront advancez à commencer de ce mois pour paier les pauvres vallides que l'on doibt emploier aux fossez, vuidanges des esgoutz, rues et autres; et que ledict chevalier s'est deu pourveoir pour le reffuz à luy cy devant faict y a plus de trois mois'2', et qu'il ne lient ausdictz Prevost et Eschevins que ledict Guet ne soit paié sur lesd, deniers."
CCXXXII. Crétin.
17 janvier 1574. (Fol. 119 v'.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sur la requeste faitte de la part de Loïs Crétin, fermier des fermes des draps d'or, d'argent, soies et appartenances, et oy sur ce le Procureur du Roy et de laditte Ville, il est ordonné :
"Que ledict Procureur du Roy et de la Ville se joindra en toutes les causes tant meues que à mou­voir pour raison desdittes fermes avec ledict Crétin, au nom et aux despens duquel Crétin seront faittes
les poursuittes que besoing sera, ledict Procureur du Roy et de la Ville joinct, tant en demandant que en deffendant mesmes contre les marchans fournis­seurs tant l'argenterie que orfeverie du Roy, pour le paiement des droictz des marchandises qu'ilz font entrer, ensemble la confiscation de celles qui sont entrées par autres lieux que par les portes sur ce ordonnées : le tout suivant les Edictz du Roy et baulx à ferme dudict Crétin'3'.
"Faict au Bureau, le xvii™ Janvier l'an m v° lxxiiii. n
CCXXXIII. Luy. [Led. Crétin.]
18 janvier 1574. (Fol. 119 v°0
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Il est ordonné à M* Guillaume Guillain, m8 des oeuvres de Maçonnerie de laditte Ville, de faire faire incontinant un comptouer dans le bureau de Loïs Crétin, suivant le deseing qui en a esté faict; ct oultre, de accommoder le celier estant au costé de l'arche des appartenances de lad. Ville, pour retirer tant les maistres du Bureau des Marchandises que le fermier des entiennes fermes des draps entrans, suivant le jugement cy devant de Nous donné, ad ce qu'il est de moyen (sic) de y veoir les marchandises qui y seront menées, après avoir esté veues, ac-
quitées et visitées au bureau dudict Crétin suivant l'Ecdict; ausquelz maistres dudict bureau et fermiers de l'entienne ferme, faisons deffenses, ensemble à leurs clercs et commissaires, de ne y aller ny en­trer sur peyne de prison.
" Et est enjoinct au premier sergent de la ville ou autre sergent roial, sur ce requis, mettre la presente Ordonnance à execution de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, en cas de contravention à la presente, icelle préalablement signiffiée tant ausdictz m" et gardes que fermiers de l'entienne ferme.
"Faict au Bureau de la Ville, le xvmm" Jan­vier M Ve LXXIV."
C Cc passage dénonce l'interversion signalée dans la note 1 de la page précédente et explique la teneur de la rubrique Idem en tête du présent article qui, au Registre, suit immédiatement notre article CCXXIX. -*■> Voir la Déclaration du 15 octobre 1573 : ci-dessus, art. CXCVII. (3) Les instruments ici visés sont rapportés plus haut sous les n°1 CXXXVIII, CXLVIII, CLXI et CLXIX.